
Soins de fin de vie : quels sont-ils et qu’impliquent-ils?
Lisez cet article détaillé pour vous aider à y voir clair sur les soins de fin de vie
Qu’est-ce qui différencie les soins de fin de vie des soins palliatifs? Quelles sont les récentes données québécoises en la matière? Et quels rôles sont appelés à jouer les proches quand ces soins sont dispensés?
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Le droit de mourir dans la dignité
Au Québec, le droit de mourir dignement est reconnu par la Loi concernant les soins de fin de vie et par le Code de déontologie des médecins. Lorsque les traitements ne peuvent plus guérir une maladie et que les personnes souffrent, elles ont droit à des soins de fin de vie adaptés à leur situation, dans le respect de leurs valeurs et des lois en vigueur, notamment pour l’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) et à la sédation palliative continue.
Pour le Collège des médecins du Québec, il est clair qu’aucune patiente ou aucun patient ne doit se voir refuser les soins de fin de vie requis pour des motifs reposant sur les convictions personnelles, idéologiques ou religieuses des professionnels de la santé. Il en va du respect de la loi autant que de celui de la dignité humaine.
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Les soins de fin de vie
Les soins de fin de vie incluent « les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’aide médicale à mourir ». (LCSFV, 2025-04-01)
Au Québec, ils sont offerts dans des établissements de santé publics ou privés, dans des maisons de soins palliatifs ou encore à domicile. Leur large éventail vise à soulager la souffrance.
Soins palliatifs
Les soins palliatifs sont « les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d’offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire ». (LCSFV, 2025-04-01)
Sédation palliative continue
La sédation palliative continue est « un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès ». (LCSFV, 2025-04-01)
Pour de plus amples informations, consultez les hyperliens suivants :
Aide médicale à mourir
L’aide médicale à mourir est « un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un professionnel compétent1 à une personne, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès ». (LCSFV, 2025-04-01)
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Les particularités de l’aide médicale à mourir
L’aide médicale à mourir est balisée par la Loi concernant les soins de fin de vie ainsi que par le Code criminel du Canada.
Lorsqu’une personne en fait la demande écrite, une évaluation doit être menée par 2 professionnels compétents.
Pour obtenir l’aide médicale à mourir après en avoir fait une demande contemporaine , une personne doit satisfaire aux conditions suivantes (article 26, LCSFV) :
- être majeure et apte à consentir aux soins, sauf exception relativement à cette aptitude prévue au 3e alinéa de l’article 29;
- être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
- se trouver dans l’une des situations suivantes :
- être atteinte d’une maladie grave et incurable, dont la situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible des capacités;
- être atteinte d’une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes;
- éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge tolérables.
La loi prévoit également quelles fonctions incombent à la Commission sur les soins de fin de vie, aux conseils des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes des établissements, au Collège des médecins du Québec et à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en ce qui a trait au respect de la conformité de la loi et à la qualité de l’exercice des professionnels compétents.
Bien que le suicide assisté soit autorisé ailleurs dans le monde, le Québec n’a pas retenu cette approche parmi son continuum de soins de fin de vie.
Statistiques à propos de l’AMM au Québec
La Commission sur les soins de fin de vie du Québec publie annuellement un rapport concernant les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir. Tous ces rapports annuels peuvent être consultés via le site Web de La Commission sur les soins de fin de vie.
Demande anticipée d’aide médicale à mourir
Depuis le 30 octobre 2024, la Loi concernant les soins de fin de vie autorise les personnes souffrant de maladies graves et incurables pouvant mener à l’inaptitude, dont les maladies neurocognitives dégénératives, à faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM).
Pour faire une DAAMM, la personne doit s’adresser à une ou un professionnel compétent, qui sera chargé de sa rédaction avec la personne qui en fait la demande. La ou le professionnel ayant participé à la rédaction est alors chargé de déposer la DAAMM au registre prévu à cette fin dans le site Web de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Une fois remplie, la DAAMM peut aussi être enregistrée par acte notarié.
Pour obtenir l’aide médicale à mourir suivant une demande anticipée (article 29.1), une personne doit satisfaire aux conditions suivantes :
- au moment où elle formule la demande, elle doit :
- être majeure et apte à consentir aux soins;
- être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
- être atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins2;
- au moment de l’administration de l’aide médicale à mourir, elle doit :
- être inapte à consentir aux soins en raison de sa maladie;
- toujours satisfaire aux conditions prévues aux sous-paragraphes b et c du point 1;
- présenter, de manière récurrente, les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
- sa situation médicale :
- doit se caractériser par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- doit donner lieu de croire, sur la base des informations dont la ou le professionnel compétent dispose et selon le jugement clinique qu’elle ou il exerce, que la personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.
De plus, la ou le professionnel compétent qui prête assistance à la personne doit l’aviser que sa demande anticipée ne conduira pas automatiquement à l’administration de l’aide médicale à mourir le moment venu. (article 29.5)
Pour de plus amples informations concernant la DAAMM, consultez les hyperliens suivants :
1 Aux fins de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie, l’expression « professionnel compétent » désigne un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée (IPS). (Article 3.1)
2 Un trouble mental autre que neurocognitif ne peut pas être une maladie pour laquelle une personne peut formuler une demande.