Questions-réponses sur les activités des pharmaciens
Oui, elle l'est. Si le pharmacien a prolongé une ou plusieurs des ordonnances d’un patient afin d’éviter une interruption de traitement, ces ordonnances peuvent être transférées dans une autre pharmacie afin d’assurer la continuité de la thérapie.
En l’absence d’indication de renouvellement par le médecin, un pharmacien peut prolonger une ordonnance lorsqu’il juge qu’une thérapie médicamenteuse ne devrait pas être interrompue. La durée de prolongation ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an.
Surveillez l’évolution des lois et règlements : la durée maximale du renouvellement autorisé par les pharmaciens pourrait être bientôt modifiée.
L’objectif de la prolongation est de ne pas interrompre un traitement prescrit à un patient par un médecin. Lorsque le pharmacien juge que l’ordonnance ne devrait pas être interrompue, il peut alors envisager de la prolonger. La détermination de la durée maximale permise pour la prolongation est déterminée non pas par la présence ou non de renouvellements à l’ordonnance originale, mais plutôt par la durée de validité de cette ordonnance.
Par exemple, si un pharmacien jugeait souhaitable de prolonger une ordonnance médicale prescrivant 30 jours de traitement pour un patient, il pourrait alors prolonger cette ordonnance pour une période maximale de 30 jours. Si l’ordonnance médicale était pour 90 jours, la durée maximale de la prolongation serait de 90 jours. La prolongation ne peut cependant excéder 12 mois, même si la durée de validité de l’ordonnance était supérieure à 12 mois.
Oui, il le peut. Depuis février 2021, un pharmacien peut prolonger une ordonnance de médicament rédigé par tout professionnel de la santé habilité à en prescrire. Il peut aussi prolonger l’ordonnance d’un professionnel exerçant ailleurs au Canada dans la mesure où, si ce professionnel exerçait au Québec, il serait autorisé à faire une telle prescription.
Cependant, quelques provinces exigent que certaines classes de médicaments soient prescrites sur des formulaires d’ordonnance propres à la province. Ces formulaires ne sont parfois attribués qu’aux médecins qui possèdent un numéro d’exercice dans cette province.
Non, les pharmaciens du Québec ne peuvent pas prolonger une ordonnance pour un patient dont le médecin de famille exerce dans une autre province ou un autre territoire canadien, et qui n’est pas habilité à exercer au Québec.
Voici pourquoi : certaines des nouvelles activités des pharmaciens font référence à l’ordonnance d’un médecin. Par exemple, dans le cas de la prolongation, l’activité réservée est nommée ainsi : prolonger l’ordonnance d’un médecin. Or, l’article 1 de la Loi sur la pharmacie définit le terme « médecin » ainsi : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec.
Conséquemment, lorsqu’ils font référence à l’ordonnance d’un médecin, les règlements d’application des nouvelles activités font référence aux ordonnances rédigées par un médecin membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, soit le Collège des médecins du Québec.
Le pharmacien peut ajuster l’ordonnance d’un médecin en modifiant la forme, la posologie, la quantité ou la dose. En ce qui concerne la forme, le pharmacien peut l'ajuster selon son jugement et dans l’intérêt du patient. Il n’est pas obligé de communiquer l’information au médecin traitant. Cependant, pour certains patients, il pourrait le faire au besoin s’il est d’avis que cette information est utile et importante pour le médecin.
Un pharmacien peut modifier la dose ou la posologie d’une ordonnance visant une substance désignée (stupéfiant, drogue contrôlée, substance ciblée) à condition que cette modification de dose ou de posologie n’excède pas la quantité totale initialement prescrite.
Par ailleurs, depuis la pandémie, le gouvernement fédéral permet aussi la prolongation des ordonnances pour les substances désignées.
Une condition mineure est identifiable à la suite de l’appréciation des signes et symptômes : elle ne nécessite pas d’examen physique lorsque le diagnostic et le traitement sont connus, comme mentionné dans l’annexe I du Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien.
Elle répond généralement aux critères suivants :
- atteinte localisée de l’organisme sans atteinte de l’état général;
- perturbation gênante du quotidien;
- non-nécessité d’une intervention d’urgence;
- soulagement rapide possible;
- récurrence prévisible.
Précisons que plusieurs conditions mineures font déjà l’objet d’autotraitements par les patients.
Mise en garde: les critères d’identification des conditions mineures pourraient être modifiées lors de la révision du cadre légal et réglementaire qui devrait avoir lieu à l’automne 2024.
Non, le diagnostic est une activité réservée au médecin.
Le diagnostic est une évaluation médicale qui requiert une exploration de l’ensemble des systèmes du corps humain. Pour émettre un diagnostic, il faut pouvoir réaliser un examen complet de tous les organes et appareils du corps humain. Le médecin est à ce jour le seul professionnel de la santé habilité à diagnostiquer puisqu’il possède les connaissances requises sur l’ensemble des systèmes du corps humain.
Les autres professionnels de la santé peuvent procéder à des évaluations dans les limites de leurs champs d’exercice respectifs et en communiquer les conclusions. En conséquence, dans le cadre de son exercice professionnel, le pharmacien surveille la thérapie médicamenteuse et peut aussi, lorsque nécessaire, apprécier les signes et symptômes communiqués par le patient.
Bien qu’il ne pose pas de diagnostic, le pharmacien est formé pour identifier les signes d’alarme associés à une condition mineure.
Le signe d’alarme est l’observation clinique d’un signe, d’un symptôme, d’une situation, d’un test ou de tout autre paramètre pertinent (ex. : l’âge du patient) incitant le pharmacien à faire preuve de prudence et à diriger le patient vers un médecin, une IPS ou une infirmière pour une évaluation.
Par exemple, un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après le premier médicament prescrit par le pharmacien constitue un signe d’alarme. Il en est de même s’il y a lieu de croire à l’altération du fonctionnement d’un organe.
Notons que le pharmacien dispose de plusieurs arbres décisionnels pour soutenir sa décision. L’ordonnance collective peut servir de soutien dans un cadre interdisciplinaire.
- Pour certaines conditions mineures déterminées par règlement, lorsque le patient présente un nouvel épisode pour lequel un diagnostic a déjà été émis et une médication déjà prescrite par un médecin ou une IPS, un pharmacien peut amorcer la même prescription. Le temps écoulé entre la prescription du pharmacien et la prescription initiale du médecin ou de l’IPS ne peut cependant excéder 5 ans.
- C’est aussi possible de le faire pour certaines situations déterminées par règlement ou pour prévenir des problèmes de santé (ex. : vaccination, contraception orale d’urgence, traitement de la diarrhée du voyageur, etc.). Accédez à la liste complète dans le Guide d’exercice.
Mise en garde : les situations précédemment énumérées devraient être modifiées lors de la révision du cadre légal et réglementaire qui doit avoir lieu au cours de l’automne 2024.
Non, le pharmacien ne peut prescrire que pour les 12 conditions mineures prévues au règlement. Ce même règlement prévoit certaines limites à la prescription par le pharmacien comme la durée du temps écoulé depuis la dernière prescription médicale.
Oui, le pharmacien peut aussi prescrire un médicament dans des cas où un diagnostic n’est pas requis, notamment à des fins préventives. On y trouve, entre autres, la cessation tabagique (excluant la prescription de la varenicline et du bupropion), les nausées et vomissements reliés à la grossesse, la contraception orale d’urgence (COU) et la contraception hormonale à la suite d’une consultation pour une COU.
Depuis près de 20 ans maintenant, les signaux d'alarme sont enseignés dans la formation universitaire des pharmaciens et insérés dans des arbres décisionnels élaborés qui orientent le questionnaire.
Le pharmacien travaille déjà couramment avec ces signaux d'alarme et continuera d’utiliser les mêmes arbres décisionnels qui orientent son intervention actuelle lors de la présence de signes ou de symptômes manifestés par le patient pour les conditions mineures retenues par le règlement.
Au-delà des signes évidents, ce sont les symptômes décrits par le patient qui orientent le pharmacien à la suite des questions posées afin que les signaux d'alarme demeurent des constatations objectives. Il faut aussi constater que bon nombre de conditions mineures sont déjà en partie gérées avec des médicaments disponibles en vente libre.
Un sous-groupe de population est une population exclue pour une condition donnée. Il désigne un groupe de personnes partageant une caractéristique commune permettant de les regrouper à l’intérieur d’un plus petit groupe. Le terme sous-groupe de la population est très utilisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans ses différents documents ainsi que dans le milieu de la recherche.
La ou les caractéristiques communes peuvent notamment être de nature démographique ou clinique : âge, sexe ou personnes ayant une condition clinique/pathologie commune. La notion de sous-groupe vient baliser, dans certains cas, la prescription de médicaments par le pharmacien.
Par exemple, dans le cas de l’infection urinaire chez la femme, les femmes enceintes, les femmes ménopausées ou de plus de 65 ans constituent des sous-groupes de la population pour lesquels la condition mineure ne peut pas être traitée par le pharmacien.
Lorsque, suite à son évaluation, il considère que cela est approprié et/ou nécessaire.
De façon générale, il doit privilégier le médicament prescrit initialement par le médecin ou l’IPS. Dans certaines circonstances, le pharmacien pourrait avoir à sélectionner un autre médicament, par exemple si le médicament en question n’est pas disponible ou si les recommandations de traitement ont changé depuis l’ordonnance du médecin ou de l’IPS. En de tels cas, le médicament prescrit par le pharmacien devra obligatoirement faire partie d’une classe de médicaments de puissance égale ou inférieure à celui déjà prescrit (ex. : corticostéroïde topique pour la dermatite atopique).
Car elle nécessite une nouvelle évaluation chaque fois qu’elle se présente.
Explication : le pharmacien n’est pas formé pour faire l’évaluation de l’oreille. Cette évaluation est requise pour confirmer chaque fois qu’il s’agit bien d’une otite afin de prévenir le risque de préjudice. Elle requiert une expertise faisant appel à des habiletés et à des compétences particulières que n’a pas le pharmacien.
Définition de l’évaluation, telle que déjà définie dans le cadre de l’implantation du PL no 90 :
L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre de leurs champs d’exercice respectifs.
Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités, car elles portent un risque élevé de préjudice. Elles requièrent une expertise faisant appel à des habiletés et à des compétences particulières. Il s’agit d’évaluations différentielles ou multifactorielles. Ces évaluations, incluant leurs conclusions, ont un statut d’autorité sur le plan professionnel. La communication de ses conclusions comporte des risques de préjudice, des conséquences qui peuvent être irrémédiables et dont le professionnel est imputable.
Parce que l’évidence scientifique nous démontre qu’elle ne nécessite pas une nouvelle évaluation chaque fois qu’elle se présente.
Explication : une évaluation et une culture d’urine ne sont pas nécessaires lors d’une infection urinaire récurrente si les symptômes disparaissent avec la prise du médicament. L’autodiagnostic et l’autotraitement par le patient lui-même sont déjà des pratiques reconnues efficaces et sécuritaires. Un article (mars 2012) publié dans The New England Journal of Medicine, intitulé « Uncomplicated Urinary Tract Infection », vient à nouveau confirmer le tout.
Lorsqu’il prescrira pour une récurrence de cette condition, le pharmacien orientera rapidement une patiente vers un médecin si les signes et symptômes de la patiente subsistent après le traitement.
Le pharmacien informe le professionnel responsable du suivi clinique du patient à tout moment, lorsqu’il le juge utile.
Il existe, cependant, quelques situations particulières obligeant le pharmacien à orienter le patient vers un médecin ou une IPS et à lui transmettre les motifs pour lesquels il a amorcé une thérapie médicamenteuse :
- Prophylaxie post exposition accidentelle au VIH : référence dans les 72 heures suivant l’amorce de la thérapie;
- Herpès zoster : référence dans les 72 heures suivant l’amorce d’une thérapie médicamenteuse;
- Influenza : référence après 48 heures en cas d’évolution défavorable.
Tout pharmacien qui prescrit un test doit en assurer l’analyse et le suivi. S’il le juge pertinent, il peut transmettre cette information à titre informatif à un autre professionnel de la santé, tel que le professionnel responsable du suivi clinique du patient.
Si le résultat reçu comporte une valeur critique, le pharmacien doit juger de la meilleure manière de gérer la situation, en collaboration avec le professionnel responsable du suivi clinique du patient. Suivant les circonstances, il pourrait le diriger vers un professionnel responsable de son suivi clinique, vers une clinique sans rendez-vous ou vers l’urgence d’un établissement de santé. Il doit, cela dit, assurer le suivi du patient jusqu’à la prise en charge confirmée par un autre professionnel de la santé.
Le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien permet à ce dernier de prescrire, pour certaines conditions mineures décrites au règlement, un médicament à un patient ayant déjà reçu un diagnostic par un médecin ou une évaluation par une IPS, et s’étant alors vu prescrire un médicament.
Cependant, avant de prescrire un tel médicament, le pharmacien utilisera une démarche lui permettant d’éliminer les situations pour lesquelles il serait préférable que le patient consulte un médecin.
Si le patient peut se voir prescrire un médicament, le pharmacien pourra alors le faire. Le pharmacien peut choisir de prescrire le même médicament initialement prescrit ou un autre de puissance égale ou inférieure, si cela est justifié (médicament non disponible, modifications aux lignes directrices de traitement, etc.).
Certaines dispositions du Code de déontologie des pharmaciens précisent, dans la section relative à l’indépendance et au désintéressement, les devoirs du pharmacien dans le contexte de l’activité discutée :
« Le pharmacien doit subordonner son intérêt personnel, et celui de la société de pharmaciens dans laquelle il exerce la pharmacie ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son patient. » (Code de déontologie des pharmaciens, art. 44)
« Le pharmacien ne peut profiter de sa qualité d'employeur ou de dirigeant pour porter atteinte à l'indépendance professionnelle d'un pharmacien à son emploi ou sous sa responsabilité. » (Code de déontologie des pharmaciens, art. 46)
Ces dispositions existent notamment dans le but de prévenir les stratégies d’influence, qu’elles proviennent de tiers, de collègues ou d’employeurs.
Le pharmacien fait partie de l’un des rares groupes de professionnels appelés à transmettre le résultat de leurs activités professionnelles à des tiers, notamment à des assureurs privés ou publics qui constituent ainsi des banques de données permettant de détecter tout écart de pratique.
De plus, le pharmacien doit, dans la majorité des cas, transmettre au médecin traitant une rétroaction des activités menées auprès d’un patient donné.
L’activité de prescription du pharmacien est donc transparente et surveillée par l’Ordre des pharmaciens du Québec, ainsi que par les assureurs, tout en étant communiquée au médecin traitant.
Non : seul le pharmacien peut exercer ces activités. Cependant, dans le cadre d’un programme d’études ou d’équivalence de stage, il sera possible aux personnes suivantes d’exercer les activités prévues au règlement dans le cadre de leur formation :
- une personne inscrite à un programme d'études en pharmacie qui conduit à l'obtention d'un diplôme menant à la délivrance d’un permis par l'Ordre des pharmaciens du Québec;
- une personne inscrite au stage d'internat au sens du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des pharmaciens du Québec;
- une personne dont l'équivalence de la formation ou du stage d'internat est reconnue en partie et qui doit suivre avec succès des cours ou des stages pour obtenir une équivalence complète;
- un résident en pharmacie, soit une personne qui est inscrite au programme de Maîtrise en pharmacie d'hôpital de l'Université Laval ou de Maîtrise en pratique pharmaceutique de l'Université de Montréal.
Dans un premier temps, le pharmacien s’adressera au patient pour savoir si un résultat récent existe. Des processus de vérification auprès des laboratoires des établissements et en privé existent déjà, et sont à consolider. À terme, le Dossier Santé Québec permettra à tous les professionnels possédant un accès en consultation (incluant les pharmaciens) d’être informés des résultats d’analyses de laboratoire disponibles.
Le pharmacien peut administrer à un patient un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, afin d’en démontrer l’usage approprié.
Avant d’administrer un médicament, le pharmacien doit avoir obtenu le consentement du patient et l’inscrire au dossier. Il doit aussi lui fournir l’enseignement approprié.
Le pharmacien peut ajuster une ordonnance en modifiant :
- la forme pharmaceutique;
- la posologie;
- la concentration;
- la dose;
- la voie d’administration;
- la durée du traitement;
- la quantité prescrite.
Lorsqu’il modifie la dose ou la voie d’administration, le pharmacien a l’obligation d’en informer le médecin. Quant à la forme, le pharmacien peut l'ajuster et en informer le médecin s’il le juge utile.