Consentement aux soins requis par l’état de santé d’un enfant
Renseignez-vous sur ce que le médecin doit généralement obtenir le consentement avant de procéder à des soins requis par l’état de santé de l’enfant.
Le tableau suivant résume de qui le médecin doit généralement obtenir le consentement avant de procéder à des soins requis par l’état de santé de l’enfant.
Mineur de moins de 14 ans | Mineur 14 ans et plus | |
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Consentement aux soins requis | Titulaire de l'autorité parentale | Mineur de 14 ans et plus |
En cas de refus injustifié de consentir de l'autorité parentale ou du mineur de 14 ans et plus | Autorisation du Tribunal | Autorisation du Tribunal (et non le titulaire de l'autorité parentale) |
En cas d'urgence, lorsque la vie de l'enfant est en danger et que le consentement usuel ne peut être obtenu en temps utile | Aucun consentement nécessaire | Titulaire de l'autorité parentale ou Tuteur |
Les articles 13 et 14 du Code civil stipulent respectivement que le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile. La notion de santé s’est grandement élargie au fil des ans. L’Organisation mondiale de la santé, dans son préambule, la définit comme étant « un état de complet bien-être physique, mental et social, [elle] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Les soins requis par l’état de santé de l’enfant peuvent prendre plusieurs formes, entre autres : l’hospitalisation, la médication, l’hébergement, les chirurgies esthétiques à la suite d’une brûlure, d’une malformation ou d’un accident, l’alimentation, les prises de sang et l’avortement.
Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale. Lorsque les parents se séparent ou divorcent, ils conservent tous deux leur autorité parentale, peu importe à qui est confiée la garde de l’enfant, à moins que l’un des parents ne fasse l’objet d’un jugement de déchéance de l’autorité parentale ou ne soit en mesure de manifester sa volonté.
Conserver son autorité parentale signifie, pour les père et mère, conserver le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et y contribuer à proportion de leurs facultés. C’est donc dire qu’en cas de séparation ou divorce, les père et mère conservent le droit de consentir seuls aux soins requis par l’état de santé de l’enfant et peuvent chacun solliciter des soins pour leur enfant.
Selon l’article 603 du Code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre.
Il en résulte qu’un parent consultant le médecin pour le suivi médical de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre parent et que conséquemment, la présence des deux parents n’est pas obligatoire à l’examen médical de l’enfant. Lors de l’entrevue médicale, le médecin pourra ainsi agir en toute bonne foi et faire ses recommandations au parent présent lors de l’examen à l’égard des soins requis par l’état de santé de l’enfant.
En pratique, en présence d’un enfant de moins de quatorze ans, l’autorisation aux soins d’un seul parent est donc suffisante lorsque rien ne laisse croire au médecin que l’autre parent n’est pas en accord. Ceci étant, conformément à l’article 59 du Code de déontologie des médecins qui stipule que le médecin doit collaborer avec les proches du patient ou toute autre personne qui démontre un intérêt significatif pour celui-ci, le médecin donnera suite aux demandes d’informations formulées par le parent n’ayant pas accompagné l’enfant. Et, lorsque le médecin sait le contexte litigieux, il pourra juger utile de rencontrer les deux parents lors d’une même séance afin de livrer un seul discours.
Advenant le refus injustifié du mineur de 14 ans et plus ou de l’un ou l’autre parent de consentir aux soins requis par l’état de santé de l’enfant mineur de moins de 14 ans, l’autorisation du tribunal est nécessaire pour procéder auxdits soins.
Des règles particulières s’appliquent lorsqu’un enfant est sous la protection du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
Pour en savoir plus
- Éducaloi
- Code civil du Québec, CCQ-1991, articles 13, 14, 16, 600, 603 et 605.
- Philips-Nootens, S., Lesage-Jarjoura, P., Kouri, R.P., Éléments de responsabilité civile médicale, 3ème Éd., Édition Yvon Blais, p. 228.
- Code de déontologie des médecins, article 59.
- Loi sur la Protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, articles 46, 54 et 9